Les fiches pratiques du droit de la prévention vous donnent une information précise et claire.
Dernière mise à jour : octobre 2017
Synthèse
Les employeurs qui fabriquent, étudient, expérimentent, contrôlent, conditionnent, conservent ou détruisent des substances ou objets explosifs ainsi que les employeurs qui démolissent ou démantèlent des équipements ou bâtiments pyrotechniques doivent mettre en œuvre des mesures de prévention spécifiques. Les employeurs doivent notamment élaborer et réexaminer tous les 5 ans une étude de sécurité pour chaque activité pyrotechnique ainsi que pour les activités de chargement et de déchargement des substances ou objets explosifs.
Textes : Code du travail, art. R. 4462-1 à R. 4462-36.
Définitions et champ d’application
Exigences de sécurité concernant les installations
Le code du travail (art. R 4462-1 à R. 4462-36) détermine les règles de prévention applicables aux risques pyrotechniques.
Les produits concernés sont à la fois présents dans les domaines civil et militaire:
La « substance » ou le « mélange pyrotechnique » sont entendus comme toute substance ou tout mélange de substances destiné à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou une combinaison de ces effets à la suite de réactions chimiques exothermiques autoentretenues non détonantes.
Les substances pyrotechniques sont incluses dans la définition des substances ou mélanges explosibles qui sont susceptibles, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante.
Ces dispositions s'appliquant aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. Elles sont également applicables (Code du travail, art. R 4462-1) :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;
3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Lorsque ces personnes effectuent des activités de fabrication, d'étude, d'expérimentation, de contrôle, de conditionnement, de conservation, de destruction de substances ou d'objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques ou des activités de démolition ou de démantèlement d'équipements ou de bâtiments pyrotechniques.
En sont cependant exclues les activités pyrotechniques suivantes :
En sont également exclues les activités pyrotechniques se déroulant :
En complément du document unique d'évaluation des risques, l'employeur rédige une étude de sécurité, pour chaque activité pyrotechnique mentionnée ci-dessus ainsi que pour les activités de chargement et de déchargement des substances ou objets explosifs afin de (Code du travail, art. R 4462-3) :
Chaque étude de sécurité justifie le dimensionnement des dispositifs de réduction des effets et définit l'étendue du périmètre de sécurité à retenir lors des tirs de contrôle, d'expérimentation ou de destruction.
Chaque étude de sécurité fait l'objet d'un examen par l'employeur au minimum tous les cinq ans afin de vérifier que les conditions de sécurité des travailleurs ne sont pas modifiées.
L'employeur consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, qui peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d'un expert, sur toute étude de sécurité.
L’arrêté du 7 novembre 2013 fixe le contenu de l'étude de sécurité du travail.
Toute modification apportée à l'activité ou aux équipements d'une installation pyrotechnique ou toute modification apportée à proximité d'une installation pyrotechnique fixe pouvant avoir un effet sur les mesures de prévention et de protection retenues dans cette installation fait l'objet d'une analyse de sécurité rédigée par l'employeur permettant de
L’article R4462-5 du code du travail précise les règles applicables :
L'employeur établit une consigne générale de sécurité qui définit les règles générales d'accès et de sécurité dans les enceintes pyrotechniques et qui comporte (Code du travail, art. R 4462-6) :
L'employeur porte cette consigne générale de sécurité à la connaissance des travailleurs et de toute personne pénétrant dans l'enceinte pyrotechnique.
L'employeur établit également, compte tenu des conclusions des études de sécurité, avant la mise en œuvre des activités qu'elles concernent (Code du travail, art. R 4462-7) :
Le contenu et les modalités d'affichage de chacune des consignes de sécurité mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
L’arrêté du 7 novembre 2013 fixe le contenu des consignes de sécurité mentionnées à l'article R. 4462-7 du code du travail pour les activités pyrotechniques
L’article R. 4462-9 du code du travail précise en outre les mesures de lutte contre l'incendie à prévoir.
Les articles R. 4462-14 et R. 4462-15 du code du travail déterminent les précautions particulières qui doivent être prises pour les transports de substances ou d'objets explosifs à destination ou en provenance de la voie publique, et pour les transports internes au site.
Les articles R. 4462-16 et R. 4462-17 du code du travail précisent le mode de construction, les caractéristiques des bâtiments et la nature des matériaux utilisés. Les articles R. 4462-18 à R. 4462-22 du code du travail déterminent les dispositions applicables en matière d’issues et de dégagements. Enfin, les articles R. 4462-23 à R. 4462-25 du code du travail visent les installations électriques et les précautions à prendre contre l'électricité statique.
Les articles R. 4462-10 à R. 4462-13 du code du travail précisent en outre les conditions dans lesquelles :
L'employeur s'assure que les chefs de service et les chefs d'atelier, de laboratoire ou de chantier possèdent la compétence et l'autorité nécessaires pour organiser et diriger les activités dont ils sont chargés dans l'enceinte pyrotechnique (Code du travail, art. R 4462-26).
Il vérifie également que les travailleurs chargés de conduire ou de surveiller les activités pyrotechniques, les activités de maintenance ainsi que les activités de transport interne de substances ou objets explosifs disposent des moyens nécessaires pour assurer la stricte application des consignes de sécurité et des modes opératoires (Code du travail, art. R 4462-26).
La conduite et la surveillance, ou l'exécution, d'activités pyrotechniques déterminées, ainsi que d'activités déterminées de maintenance ou de transport interne de substances ou objets explosifs, ne sont confiées qu'à un travailleur habilité à cet effet par l'employeur à l'issue des formations initiales et complémentaires réalisées dans les conditions fixées par les articles R. 4462-27 et R. 4462-28 du code du travail.
Des dispositions particulières s’appliquent (Code du travail, art. R 4462-29 à R. 4462-36) :