Les fiches pratiques du droit de la prévention vous donnent une information précise et claire.
Dernière mise à jour : octobre 2017
Synthèse
Certains agents chimiques ont, à moyen ou long terme, des effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. On les désigne sous le nom d’agents CMR. Des règles particulières de prévention du risque chimique s’ajoutent à celles applicables aux risques chimiques.
Textes : Code du travail, art. L. 4412-1 et R. 4412-1 à R. 4412-164.
Mesures et moyens de prévention
Prévention de la pénibilité et traçabilité des expositions
Les dispositions réglementaires relatives à la prévention du risque chimique font l’objet de la fiche pratique « Risques chimiques ».
Ces règles distinguent les mesures qui s’appliquent :
Elles sont commentées et précisées dans deux circulaires du ministère chargé du Travail (Circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006 et Circulaire DGT 2010/03 du 13 avril 2010 relative au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail).
La présente fiche décrit les règles particulières de prévention du risque pour les activités impliquant des agents CMR avérés (Code du travail, art. R. 4412-59 à R. 4412-93) ou pour certains travaux ou procédés exposant à des agents cancérogènes (arrêté du 5 janvier 1993), qui s’ajoutent à celles examinées dans la fiche pratique « Risques chimiques ».
Certains agents chimiques ont, à moyen ou long terme, des effets Cancérogènes, Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction. On les désigne sous le nom d’agents CMR.
Selon l’INRS, on entend par :
On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) les substances ou mélanges suivants (Code du travail, art. R. 4412-60) :
Les mesures de prévention propres aux agents CMR découlent de l’évaluation des risques d’exposition à des agents CMR, renouvelée régulièrement et tenant compte de l’évolution des connaissances et des modifications des conditions de travail.
Le repérage des produits CMR est une étape clef. Il convient de rechercher systématiquement la présence de ces produits et toute situation de travail susceptible de donner lieu à une exposition.
Pour l'évaluation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée (Code du travail, art. R. 4412-65).
Les résultats de l’évaluation sont consignés dans le document unique.
Après avoir procédé à l’évaluation des risques et mis en évidence un risque d’exposition à un agent CMR, l’employeur doit en priorité éviter le risque (Code du travail, art. R. 4412-66).
Si cela n’est pas possible, le risque doit être réduit en remplaçant l’agent CMR par un produit ou un procédé pas ou moins dangereux. Pour les agents CMR de catégories 1A et 1B au sens du règlement CLP, la substitution est obligatoire sauf impossibilité technique et l’employeur doit pouvoir justifier des tentatives de substitution effectuées
Lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos (Code du travail, art. R. 4412-69).
Lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible (Code du travail, art. R. 4412-69).
Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique, entre autres, des mesures consistant à restreindre les quantités de produits sur le lieu de travail ainsi que les expositions, et notamment (Code du travail, art. R. 4412-70) :
L’accès aux locaux à risque est limité (Code du travail, art. R. 4412-74).
L’employeur assure la vérification et la maintenance des installations et appareils de protection collective. Il établit leur notice d’entretien après avis du CHSCT.
Le chef de l’entreprise extérieure chargée de l’entretien des équipements de protection individuelle(EPI) et des vêtements de travail est informé des risques éventuels de contamination (Code du travail, art. R. 4412-73).
Les activités d’entretien et de maintenance pouvant générer un risque accru font l’objet de mesures particulières, fixées après avis du médecin du travail et du CHSCT. L’employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un appareil de protection respiratoire qui doivent être portés aussi longtemps que l’exposition persiste (Code du travail, art. R. 4412-75).
L’employeur doit mesurer régulièrement l’exposition des travailleurs à des agents CMR dans l’atmosphère des lieux de travail. Lorsque ces agents sont dotés de valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP listées aux articles R. 4412-149 et R. 4412-150 du Code du travail), l’employeur doit réaliser un contrôle technique pour vérifier le respect de ces valeurs au moins une fois par an par un organisme accrédité et lors de tout changement pouvant avoir des conséquences néfastes sur la santé des travailleurs.
Le dépassement d’une VLEP contraignante impose l’arrêt de travail aux postes concernés jusqu’à la mise en œuvre de mesures de protection. Le dépassement d’une VLEP indicative entraîne une évaluation des risques pour déterminer les mesures de protection et de prévention adaptées.
Le médecin du travail informe l’employeur du dépassement d’une valeur limite biologique (VLB), pour qu’il évalue les risques, prenne des mesures adaptées, contrôle les VLEP et arrête le travail aux postes concernés. Actuellement, il n’existe qu’une VLB réglementaire pour le plomb.
Les travailleurs exposés bénéficient d’une information et d’une formation sur les risques et les précautions à prendre, les mesures d’hygiène et d’urgence, le port de protection individuelle. Le CHSCT et le médecin du travail sont associés à leur mise en place.
L’employeur doit notamment informer les travailleurs de la présence d’agents CMR dans les installations, veiller à l’étiquetage des récipients et signaler le danger. Pour chaque poste ou situation de travail, il établit une notice rappelant les risques et les consignes de sécurité se rapportant à l’hygiène et aux protections collective et individuelle.
L’information porte en outre sur les effets néfastes de l’exposition à des agents CMR sur la fertilité, sur l’embryon en particulier au début de la grossesse, et sur les fœtus et sur l’enfant en cas d’allaitement (Code du travail, art. R. 4412-89).
Les femmes sont incitées par l’employeur à déclarer leur grossesse le plus précocement possible. Elles sont informées des possibilités de changer temporairement d’affectation et des travaux interdits.
L’employeur informe le rapidement possible les travailleurs et le CHSCT des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre (Code du travail, art. R. 4412-92).
Il est interdit d’employer à des travaux exposant aux agents CMR :
Les travailleurs exposés aux agents CMR font partie de la liste des personnes travaillant sur des postes présentant des risques particuliers et doivent, à ce titre, bénéficier d'un examen médical d'aptitude avant l'affectation puis d'un suivi médical d'une périodicité maximale de 4 ans (sauf pour la première visite qui doit avoir lieu dans les 2 ans) (Code du travail, art. R.4624-23).
Dans la fonction publique territoriale, la surveillance médicale des agents, qui n'a pas suivi les évolutions récentes (2017) intervenue dans le secteur privé, est définie à l'article 20 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive.
Les agents bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous les 2 ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un examen médical supplémentaire.
En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux (Code du travail, article R.4412-44).
En dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute.
Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur (Code du travail, article R.4412-50).
Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à 10 jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques (Code du travail, article R.4412-50).
Le décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 institue en outre un suivi médical post-professionnel au profit des agents de la fonction publique territoriale exposés, dans le cadre de leur activité professionnelle, à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, dans les conditions suivantes :
Une note d’information du 25 mars 2016 précise les modalités de ce suivi médical post-professionnel.
Elle précise notamment :