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Accident de trajet : cannabis et qualification d’accident de trajet possiblement compatibles
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Monsieur X, maître des établissements d’enseignement privé sous contrat, a été victime d’un accident de la circulation ayant causé son décès le 2 décembre 2011, alors qu’il se rendait en voiture à une réunion de travail.

Le 9 juillet 2012, le recteur de l’académie de Rennes refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont monsieur X a été victime. Son épouse demande au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision de non imputabilité.

Le 18 août 2014, le tribunal administratif de Rennes rejette la demande de madame X.

Madame X demande à la Cour d’appel de Nantes d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes, d’annuler la décision du recteur de l’académie de Rennes du 9 juillet 2012, et d’enjoindre au ministre de l’Education nationale de l’admettre ainsi que son fils au bénéfice d’une rente viagère d’invalidité.

Il ressort des pièces du dossier que l’accident du 2 décembre 2011 qui a causé le décès de M. X résulte de la perte du contrôle par ce dernier de son véhicule alors qu’il se rendait à une réunion professionnelle, par un itinéraire normal et pendant la durée requise pour effectuer le trajet.

Pour décider que cet accident n’avait pas les caractéristiques d’un accident de trajet, le recteur de l’académie de Rennes s’est fondé sur les mentions du procès-verbal de gendarmerie du 14 janvier 2012 révélant, après analyses toxicologiques, l’usage de produits stupéfiants par la victime, pour estimer que cette faute personnelle de l’agent était de nature à détacher cet accident du service.

 

Dans un arrêt du 31 janvier 2017, la Cour administrative d’appel de Nantes décide d’infirmer la décision de non imputabilité prise par le recteur et confirmée par le tribunal administratif.

Selon les juges du second degré, si la recherche de produits stupéfiants opérée après prélèvement sanguin sur la victime a révélé la présence d’un taux de cannabis faiblement supérieur au taux minimal de détection, cette circonstance n’est pas de nature à ôter à cet accident sa qualification d’accident de trajet. En effet, il n’est pas établi, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, que ce produit en aurait été la cause.

La Cour précise par ailleurs qu’en l’absence de tout autre élément permettant de retenir un fait personnel de la victime ou toute autre circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service, Mme X est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.