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Fiche pratique

Alcool, tabac et vapotage

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
septembre 2022

Synthèse : 

L’alcool, le tabac et le vapotage sont interdits sur les lieux de travail sous réserve de dérogations limitées.

 

Textes : Code du travail, art. R 4228-20 et R 4228-21 (alcool) - Code de la santé publique, art. L 3512-8 et R 3512-2 à R 3512-9 (tabac) - Code de la santé publique, art. L 3513-6 et R 3513-2  à R 3513-3 (vapotage)

 

SOMMAIRE

 

Alcool sur les lieux de travail

Tabac et lieux à usage collectif

Vapotage et lieux à usage collectif

 

Alcool sur les lieux de travail

Principe d'interdiction

Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail (Code du travail, art. R 4228-20).

Ainsi, seule l'introduction de boissons faiblement alcoolisées est permise, notamment pour la restauration. Cette interdiction est générale et vise aussi bien la hiérarchie que l'ensemble des agents.

Le décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014 complète cet article par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. »

Il est également interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse (Code du travail, art. R 4228-21).

La jurisprudence fait une stricte application de ces principes. Ainsi, un arrêt de la Cour de Cassation, en date du 2 juillet 2014 (Chambre sociale, n° 13-13757) rappelle le principe selon lequel pour contrôler l’alcoolémie de ses salariés, l'employeur doit respecter les conditions prévues par le règlement intérieur de l’entreprise. À défaut, le contrôle effectué ne serait pas valable et ne pourrait pas servir de fondement à un licenciement.

 

Sanctions

Le non respect de ces dispositions par le chef d'établissement ou par tout agent est constitutif d'un délit passible d'une amende de 10 000 € appliquée autant de fois qu'il y a d'agents concernés par l'infraction (Code du travail, art. L 4741-1 et L 4741-9). Ces sanctions ne sont applicables ni dans la Fonction publique territoriale, ni dans la Fonction publique hospitalière.

Cela étant, sur la route, en plus de la responsabilité propre aggravée du conducteur, le laisser-faire en matière de conduite sous l'emprise de l'alcool en connaissance de cause peut être constitutif de l'infraction, prévue par le Code de la route, de complicité de délit de conduite en état alcoolique doublée de celle, prévue par le Code pénal, de délit de complicité de mise en danger grave d'autrui.

En cas d'accident causé par la personne en état d'ivresse, ce même laisser faire peut être constitutif du délit aggravé de complicité d'homicide ou de coups et blessures involontaires avec une possible contribution au paiement des dommages civils subis par la victime. Enfin, dans le cas où c'est le conducteur qui serait victime, le laisser faire de l'encadrement, comme de toute personne de l'entourage professionnel consciente du risque et qui pouvait intervenir, pourrait caractériser une faute pénale : respectivement le défaut de diligences normales par négligence ou inobservation d'un règlement, et le délit de non-assistance à personne en danger.

Prévention

Pour assurer la sécurité dans l'établissement ou la collectivité, les mesures à prendre relèvent non seulement du règlement intérieur et des consignes, mais également d'un dispositif de prévention à mettre en œuvre axé sur l'information, la sensibilisation et la pédagogie.

Tabac et lieux à usage collectif

Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif

L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique notamment dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (Code de la santé publique, art. R 3512-2).

Emplacements mis à disposition des fumeurs.

L’interdiction ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux. De tels emplacements ne peuvent toutefois pas être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé (Code de la santé publique, art. R 3512-3).

Il s’agit de salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

Ces emplacements doivent respecter les normes suivantes (Code de la santé publique, art. R 3512-4) :

  • Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes

  • Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;

  • Ne pas constituer un lieu de passage ;

  • Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés.

Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la Fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumises à la consultation du Comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du Comité technique (Code de la santé publique, art. R 3512-6). Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.

Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer (Code de la santé publique, art. R 3512-7).

Sanctions

Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif hors de l'emplacement réservé à cet effet est puni de l'amende de 450 € prévue pour les contraventions de la troisième classe (Code de la santé publique, art R 3515-2).

Est puni de l'amende de 1 500 € prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux, de : (Code de la santé publique, art R 3515-3).

  • ne pas mettre en place la signalisation ;
  • mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme ;
  • favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de l’interdiction de fumer dans un lieu à usage collectif.

Le manquement par les agents au règlement intérieur et aux consignes en la matière peut également faire l’objet de sanctions d’ordre disciplinaire.

 

Vapotage sur les lieux de travail

Interdiction de vapoter dans les lieux affectés à un usage collectif (applicable au 1er octobre 2017)

L'interdiction de vapoter dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique notamment dans tous les locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public (Code de la santé publique, art. R 3513-2).

Une signalisation apparente doit rappeller le principe de l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte de ces lieux (Code de la santé publique, art. R 3513-2).

 

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