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Locaux dans lesquels sont utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X : règles techniques minimales de conception
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L'article L.4531-1 du code du travail indique que le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé doivent mettre en oeuvre certains principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2. pendant la phase de conception.
Dans ce cadre, le présent arrêté du 29 septembre 2017 vient définir les règles techniques minimales de conception auxquelles doivent répondre les locaux de travail dans lesquels seront utilisés des appareils électriques émettant des rayonnements X. 
La décision (annexée au présent arrêté) est applicable aux locaux de travail à l'intérieur desquels sont utilisés au moins un appareil électrique émettant des rayonnements X, mobile ou non, utilisé à poste fixe ou couramment dans un même local. Elle s'applique également aux enceintes à rayonnements X et aux moyens de transport à l'intérieur desquels est utilisé un appareil électrique émettant des rayonnements X.
Attention : la décision s'applique aux nouvelles installations et prend en compte les locaux de travail déjà mis en service ou faisant l'objet de modifications !
Ce texte entre en vigueur le 16 octobre 2017 sous réserve de l'article 2.

NB : la décision ne s'applique pas :
1° Aux locaux de travail dans lesquels sont utilisés exclusivement des appareils de radiographie médicale au lit du patient excluant toute utilisation en mode scopie,
2° Aux locaux de travail dans lesquels sont utilisés exclusivement des accélérateurs de particules tels que définis à l'annexe 13-7 du code de la santé publique,
3° Aux locaux de travail dans lesquels sont utilisés exclusivement des dispositifs d'imagerie médicale ou vétérinaire intégrés aux accélérateurs de particules.